Foreign National's Application for Emergency Residence Permit Order Dismissed Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for a first residence permit in July 2024 and received a receipt valid until late January 2025, sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit or renew the receipt, arguing that the impending expiration of his current document threatened his right to work. The administrative tribunal rejected the request, concluding that because the receipt was still valid for ten days from the date of the order, the applicant failed to establish the requisite urgency necessary to justify intervention by the summary judge under the applicable emergency procedure provisions, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Application for Emergency Residence Permit Order Dismissed Due to Insufficient Urgency: The administrative tribunal rejected the request, concluding that because the receipt was still valid for ten days from the date of the order, the applicant failed to establish the requisite urgency necessary to justify intervention by the summary judge under the applicable emergency procedure provisions, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court ruled on the rejection of the request based on this procedural article.
This article formed the legal basis cited by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, complétée le 14 janvier 2025,
M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours ou de procéder au renouvellement de son récépissé sans délai.
Il indique que, de nationalité béninoise, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut le 20 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qu'il a eu un récépissé valable jusqu'au 25 janvier 2025 et n'a plus de nouvelles depuis.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour et que la décision en cause porte atteinte à son droit de travailler et de vivre en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant béninois né le 17 octobre 2000 à Cotonou, entré en France le 25 septembre 2021, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le
20 juillet 2024, un premier titre de séjour portant la mention " salarié ". Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu'au 25 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé.
1 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () "
2 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de M. A arrive à expiration le 25 janvier 2025, soit dans dix jours à la date de la présente ordonnance, le requérant ne peut donc faire valoir aucune urgence imposant une intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
4 Par suite, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,