Claimant Withdraws Injunction and Annulment Requests in Procurement Dispute; Costs Claim Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an injunction against the Ministry of the Armed Forces to obtain the specific reasons for a reserving opinion on its bid for public service contracts and requested the annulment of the procurement procedure, but subsequently filed a memorandum confirming its pure and simple withdrawal from the requests for injunction and annulment, while maintaining its claim for costs. The court granted the withdrawal via an order, citing the provision allowing designated magistrates to take note of withdrawals by order without a public hearing, and subsequently rejected the residual claim for costs under the relevant article of the Code of Judicial Review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Claimant Withdraws Injunction and Annulment Requests in Procurement Dispute; Costs Claim Denied: The court granted the withdrawal via an order, citing the provision allowing designated magistrates to take note of withdrawals by order without a public hearing, and subsequently rejected the residual claim for costs under the relevant article of the Code of Judicial Review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the claim, which is the primary dispositive action, referencing the procedural basis implied by Article R. 222-1 1° CJA mentioned in the reasoning.
The court explicitly rejected the claim for costs under this article in the final order.
This procedural article, cited in the reasoning, is the basis upon which the judge gives formal notice of the withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, la société Abo-Erg Géotechnique, représentée par la Selarl Amplitude Avocats agissant par Me Gaspar, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre des armées de communiquer sans délai, conformément à l'article R. 2181-3 du Code de la commande publique, les raisons concrètes de droit et de fait ayant conduit le service enquêteur à émettre un avis avec réserve sur sa candidature ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le ministre des armées se conforme à ses obligations d'information ;
3°) d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation des lots " Emprise Base Navale de Toulon " et n°2 " sites extérieurs à la Base Navale de Toulon " de l'accord-cadre à bons de commande de fournitures courantes et services n°2024-ESID-TLN-0263/0264 ayant pour objet des prestations de reconnaissances, d'études géotechniques et d'études de sites et sols pollués ;
4°) de condamner le ministère des armées à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, la décision litigieuse ayant été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la société Abo-Erg Géotechnique déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'annulation mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-Vu le code de la commande publique ;
-Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phillipe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle du 17 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article R. 222-1 du même code énonce que : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience publique.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Abo-Erg Géotechnique a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Abo-Erg Géotechnique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Abo-Erg Géotechnique.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Abo-Erg Géotechnique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abo-Erg Géotechnique, au ministre des armées et des anciens combattants, à la société Fondasol et à la société Geoterria.
Fait à Toulon, 03 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2500441