Social Security Payments and Damages in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under administrative procedure code articles L. 521-2 and L. 522-3 to compel the payment of 10,000 euros in overdue social security daily allowances (IJSS) from February 2018 to November 2019 and for damages, but the court rejected the request because summary proceedings on the basis of an urgent threat to a fundamental freedom (Article L. 521-2) do not permit the judge to order the payment of indemnities, which is a definitive measure outside the provisional nature of the *référé* jurisdiction, and because the alleged prejudice dating back several years failed to establish the requisite urgency for a 48-hour decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Social Security Payments and Damages in Summary Proceedings: 521-2 and L. 522-3 to compel the payment of 10,000 euros in overdue social security daily allowances (IJSS) from February 2018 to November 2019 and for damages, but the court rejected the request because summary proceedings on the basis of an urgent threat to a fundamental freedom (Article L. 521-2) do not permit the judge to order the payment of indemnities, which is a definitive measure outside the provisional nature of the *référé* jurisdiction, and because the alleged prejudice dating back several years failed to establish the requisite urgency for a 48-hour decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the main operative order, though it does not explicitly cite the legal ground used for the rejection.
This article is cited as the basis for rejecting the request when the conditions for the emergency procedure (Art. L. 521-2) are not met, as established in point 6 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 5 000 euros à valoir sur les indemnités journalières de sécurités sociale (IJSS) dues pour la période de février 2018 à novembre 2019 et d'une somme de 5 000 euros supplémentaire à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la suspension des IJSS ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative cité au point 1, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la CPAM au versement d'une somme de 5 000 euros à valoir sur les indemnités journalières de sécurités sociale (IJSS) dues pour la période de février 2018 à novembre 2019 et d'une somme de 5 000 euros supplémentaire à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la suspension des IJSS durant cette période doivent être rejetées.
5. En tout état de cause, les faits à l'origine des préjudices allégués par le requérant datant de la période comprise entre les mois de février 2018 et novembre 2019, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, la requête de M. A ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.