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2500439 Généré par l'IA

Business Seeks Suspension of Administrative Closure Order; Request Ruled Inadmissible for Procedural Failure

Numéro de cause 2500439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A business sought the emergency suspension of a prefectural order imposing a sixty-day administrative closure, arguing urgency due to financial jeopardy and raising several serious doubts regarding the order's legality, including procedural irregularities, the extinction of prior offenses, non-compliance with a transaction agreement by the administration, and error of assessment leading to a disproportionate measure. The Administrative Tribunal of Amiens rejected the request as inadmissible because the applicant failed to simultaneously file the principal request for annulment of the contested order, a prerequisite for obtaining a suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Business Seeks Suspension of Administrative Closure Order; Request Ruled Inadmissible for Procedural Failure: The Administrative Tribunal of Amiens rejected the request as inadmissible because the applicant failed to simultaneously file the principal request for annulment of the contested order, a prerequisite for obtaining a suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise erreur administrative décisions incidentes administration des finances sursis extraordinaire cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the preliminary conditions for a referral under the emergency procedure were not met (absence of a principal annulment request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, la société Loft And Coffee, représentée par Me Labriki, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du

22 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " SAS Loft And Coffee ", situé 8 rue du 8 mai 1945 à Laigneville, pour une durée de soixante jours.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté compromet son équilibre financier et risque de la conduire au dépôt de bilan ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

* la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

* s'agissant du contrôle du 5 octobre 2022, l'infraction reprochée s'est éteinte, compte tenu du règlement de la sanction pécuniaire ;

* en ce qui concerne le contrôle du 17 octobre 2024, l'accord transactionnel qu'elle a conclu avec le service des douanes n'a pas été respecté par cette administration ;

* l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;

* la mesure prise par le préfet de l'Oise est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il est constant que la société Loft And Coffee n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de l'arrêté en litige, contrairement aux exigences formulées à l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la présente demande en référé, les conclusions présentées par la société requérante sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Loft And Coffee est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loft And Coffee.

Fait à Amiens, le 5 février 2025.

Le juge des référés,

Signé :

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.