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2500436 Généré par l'IA

Municipality v. Cooperative: Annulment of Pier Management Agreement Denied for Inadmissibility

Numéro de cause 2500436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a management agreement for a pier between a municipality and a cooperative, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested agreement or justify their inability to do so, even after being formally requested by the registry to regularize the filing within the specified time limit, thus warranting rejection under the rules governing manifestly inadmissible requests in administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Municipality v. Cooperative: Annulment of Pier Management Agreement Denied for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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annulation du contrat approbation du règlement exclusion de responsabilité communale production de créance décisions d’associations d’entreprises convention de rupture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B... C... A... demande au tribunal d’annuler la convention de gestion du quai de Pao Pao entre la commune de Moorea-Maiao et la coopérative Eimeho Nui.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la demande de régularisation adressée le 27 août 2025 à M. A... pour production de la décision attaquée dans un délai de 15 jours ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe le 27 août 2025, M. A... n’a pas produit la convention qu’il conteste et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C....

Fait à Papeete, le 8 octobre 2025.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,