Administrative Order Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on January 13, 2025, seeking the annulment of an administrative order dated February 15, 2024, which obligated the petitioner to leave French territory within one month and designated the country of removal. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the applicable statute requires contesting such an order within a thirty-day period from its notification, and the petition was submitted long after the one-month deadline expired following the order's notification on the same day it was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the applicable statute requires contesting such an order within a thirty-day period from its notification, and the petition was submitted long after the one-month deadline expired following the order's notification on the same day it was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to reject the applicant's claim.
This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests, which was the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la requête, que l'arrêté du 15 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination a été notifié au requérant le jour même contre signature. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai d'un mois qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.