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2500436 Généré par l'IA

Petitioner's Summary Relief Request Against Public Entities Dismissed for Imprecise Filings and Lack of Manifest Violation of Fundamental Liberty

Numéro de cause 2500436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency judicial relief under administrative law, requesting various mandatory orders against the prefect, a university hospital, a medical disciplinary council, an insurance mutual, and a departmental council, citing multiple alleged dysfunctions, lack of safety guarantees, institutional blockages, financial precarity, lack of income for two years, and violations of fundamental rights, including protection against inhuman treatment. The court dismissed the request because the petitioner's filings were imprecise and confused, failing to demonstrate any "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental liberty by the public entities, making the request manifestly ill-founded under the relevant provisions for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Summary Relief Request Against Public Entities Dismissed for Imprecise Filings and Lack of Manifest Violation of Fundamental Liberty: The court dismissed the request because the petitioner's filings were imprecise and confused, failing to demonstrate any "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental liberty by the public entities, making the request manifestly ill-founded under the relevant provisions for summary relief.

Mots-clés

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droits fondamentaux droit judiciaire grief de violation constitutionnelle réquisition de procéder à la saisie réquisition de faillite demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it found the claim manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the applicant's request, which was subsequently rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les multiples dysfonctionnements des services dont il assure la tutelle et d'instruire l'ensemble des contentieux et d'apporter dans les délais les plus brefs des réponses adaptées et efficaces en vue de garanties pour sa sécurité sanitaire ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de répondre à ses réclamations et d'apporter des garanties quant aux mesures de sécurité à prendre pour éviter toute méconduite ou abus de ses personnels ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme de présenter sa démission collective afin qu'il soit procédé à un renouvellement de ses membres par une élection et d'instruire l'ensemble des contentieux ;

4°) d'enjoindre à la société d'assurance mutuelle MGEN d'instruire ses demandes et de lui accorder des prestations d'aides exceptionnelles prévues à l'article 41 de ses statuts ;

5°) d'enjoindre au conseil départemental de tout mettre en œuvre afin qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire dans les meilleurs délais ainsi que les autres aides auxquelles il a droit.

Il soutient que :

- le préfet s'est montré défaillant dans ses fonctions de président de la commission départementale de traitement du surendettement ;

- il appartient au préfet d'instruire l'ensemble des contentieux qui l'oppose aux différents organismes ;

- il se trouve dans une situation précaire et urgente ; il se trouve en situation d'exclusion bancaire et en situation de surendettement, en situation d'exclusions des soins ;

- le caractère répétés des défaillances graves du CHU 63 a contribué à des blocages institutionnels violents relevant de la séquestration avec torture psychologique depuis plusieurs années ; il ne peut pas accéder aux soins ;

- cette situation crée une situation d'urgence et porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, à son droit au recours et à son droit à être représenté devant un juge ;

- il n'a plus de revenu depuis deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les multiples dysfonctionnements des services dont il assure la tutelle, d'instruire l'ensemble des contentieux et d'apporter dans les délais les plus brefs des réponses adaptées et efficaces en vue de garanties pour sa sécurité sanitaire, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de répondre à ses réclamations et d'apporter des garanties quant aux mesures de sécurité à prendre pour éviter toute méconduite ou abus de ses personnels, d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme de présenter sa démission collective afin qu'il soit procédé à un renouvellement de ses membres par une élection et d'instruire l'ensemble des contentieux, d'enjoindre à la société d'assurance mutuelle MGEN d'instruire ses demandes et de lui accorder des prestations d'aides exceptionnelles prévues à l'article 41 de ses statuts et d'enjoindre au conseil départemental de tout mettre en œuvre afin qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire dans les meilleurs délais ainsi que les autres aides auxquelles il a droit. Toutefois, les écritures de M. D, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'auraient commise ces autorités. Dans ces conditions, la requête de M. D est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2025.

La présidente,

S. C

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500436AA