Legislator Jurisprudence & Législation
2500436 Généré par l'IA

Rejection of Stay on Residence Permit Closure Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2500436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the administrative closure of her residence permit application, arguing urgency due to resulting irregular status and financial precarity, and citing serious doubts regarding the legality of the closure decision based on insufficient motivation, procedural errors, and violations of human rights conventions. The court rejected the application for suspension because the requester failed to demonstrate the requisite concrete and immediate prejudice constituting urgency, relying only on general assertions of future precariousness, thereby warranting rejection under the expedited procedure without needing to assess the claimed serious doubts concerning the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Stay on Residence Permit Closure Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the application for suspension because the requester failed to demonstrate the requisite concrete and immediate prejudice constituting urgency, relying only on general assertions of future precariousness, thereby warranting rejection under the expedited procedure without needing to assess the claimed serious doubts concerning the decision's legality.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence résidence principale décisions incidentes erreur administrative violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was used to justify rejecting the request without examining the merits, based on the finding that the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs for proceedings under the administrative justice code, cited in the part of the decision concerning costs (though costs were implicitly rejected by rejecting the main request).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning costs, was cited in relation to the rejected claim for payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Bouhalassa, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; elle se trouve en situation irrégulière, dans une situation de précarité administrative et financière ; elle est dans l'impossibilité de travailler et son avenir est incertain ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants :

* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation ;

* la décision ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121 et L. 2122 du code des relations entre le public et l'administration ;

* la décision a été prise par une autorité incompétente ;

* la décision est entachée d'une erreur de fait, puisque son mariage a été célébré en 2011 ;

* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 novembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500357 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1981, a épousé en 2011 un ressortissant palestinien, qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme A a déposé une demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de clôturer sa demande, au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions pour la délivrance du titre sollicité.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, Mme A se borne à faire état de considérations générales sur le fait qu'elle va se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et, par suite, en situation de précarité financière, sans faire état d'éléments suffisamment précis permettant d'apprécier les effets de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension serait remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,