Withdrawal of Annulment Application Regarding Rehabilitation Credit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to credit a rehabilitation stage, arguing that since the established date of their infraction was prior to the stage, they were entitled to full credit, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of their application for annulment and injunction, leading the designated presiding judge to issue an order granting notice of the withdrawal, pursuant to the relevant administrative justice code articles permitting such actions by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application Regarding Rehabilitation Credit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis authorizing the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal of proceedings.
The first operative article formally recording the withdrawal of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de l'Aisne en date du 24 novembre 2024 portant refus de prise en compte du stage de reconstitution suivi par lui.
Il soutient que la réalité l'infraction commise le 25 octobre 2024 étant établie dès le 6 novembre 2024, il peut prétendre à l'entier bénéfice du stage suivi les 22 et 23 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 28 février 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; ".
2. Par un acte, enregistré le 28 février 2025, M. B a déclaré qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B en ce qui concerne ses conclusions en annulation et injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.