Legislator Jurisprudence & Législation
2500433 Généré par l'IA

Elected Official v. Municipality (Urgent Suspension of Oral Question Regulation)

Numéro de cause 2500433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elected official sought an urgent referral order under administrative justice provisions to suspend a municipal internal regulation that allowed the mayor to reject oral questions not listed on the agenda, arguing this violated the fundamental right to debate communal affairs under relevant legislation. The court acknowledged the serious doubt regarding the legality of the regulation limiting oral questions, but ultimately dismissed the request for an urgent measure because the applicant failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour limit, as the next municipal council meeting was scheduled for a later date.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Elected Official v. Municipality (Urgent Suspension of Oral Question Regulation): The court acknowledged the serious doubt regarding the legality of the regulation limiting oral questions, but ultimately dismissed the request for an urgent measure because the applicant failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour limit, as the next municipal council meeting was scheduled for a later date.

Mots-clés

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décision de renvoi assemblée communale droit de manifester ordonnance gouvernementale d'urgence droits constitutionnels spécifiques référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claims based on the procedural findings.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the substantive basis cited by the applicant for their request for emergency measures, which the court subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'application de l'article 4.1 du règlement intérieur du conseil municipal de Damparis dans la mesure où il limite de façon irrégulière le droit des élus de poser des questions orales ;

2°) l'inscription systématique des questions orales portant sur toute affaire communale -même non inscrite à l'ordre du jour- lors des prochaines séances du conseil municipal ;

3°) demander à M. le maire de Damparis de soumettre au conseil municipal la modification du règlement intérieur afin de le mettre en conformité avec l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et la jurisprudence administrative.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales consacre une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte pour les élus du conseil municipal de Damparis dès lors qu'en vertu de l'article 4.1 du règlement intérieur du conseil municipal le maire a la possibilité de refuser les questions orales qui ne se rattacheraient pas à un des points fixés par l'ordre du jour des séances du conseil municipal. Cette restriction fait obstacle à tout débat sur une affaire communale, en particulier une question touchant à la déontologie des élus et aux conflits d'intérêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le maire de Damparis fait valoir en substance qu'il est loisible au requérant de présenter une proposition au titre des questions diverses permettant l'inscription d'une délibération urgente arrivée après l'envoi de la convocation dans le délai de 8 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Poitreau, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :

- le rapport de M. Poitreau, juge des référés,

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. En l'espèce si le requérant développe une argumentation de nature à établir, au regard de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de l'article 4.1 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Damparis en tant qu'elles donnent au maire la possibilité de refuser les questions orales ne se rattachant pas à un des points fixés par l'ordre du jour des séances du conseil municipal, il n'est pas en revanche justifié d'une urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures dès lors qu'il a été précisé, à l'audience, que le conseil municipal ne devait pas se réunir avant le 11 mars prochain.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Damparis.

Fait à Besançon, le 28 février 2025.

Le juge des référés,

G. Poitreau

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2500433