Administrative Court Jurisdiction over Debt Repayment Schedules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought authorization from the administrative court to repay a debt stemming from an overpayment of a benefit through monthly installments of 150 euros, following notification of a debt recovery enforcement order. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge lacks the authority to substitute for the administration by setting repayment terms or issuing injunctions regarding debt settlement, as this function belongs exclusively to the administrative body that issued the recovery order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Court Jurisdiction over Debt Repayment Schedules: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge lacks the authority to substitute for the administration by setting repayment terms or issuing injunctions regarding debt settlement, as this function belongs exclusively to the administrative body that issued the recovery order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande à pouvoir verser 150 euros par mois pour rembourser sa dette correspondant à un indu d'aide de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Le 28 janvier 2025, M. B A s'est vu signifier une contrainte pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 868,55 euros et des frais de poursuite d'un montant de 176,45 euros. M. A demande au tribunal de pouvoir rembourser sa dette par le versement d'une somme de 150 euros par mois jusqu'à expiration de la dette de 5 045 euros. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, d'autoriser M. A à régler sa dette selon ces modalités. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant de se rapprocher de la caisse d'allocations familiales de la Manche pour solliciter un nouvel échéancier pour le remboursement de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Fait à Caen, le 18 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis