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2500431 Généré par l'IA

Spouse's Residence Permit Suspension Denial Due to Untimely Urgency Claim

Numéro de cause 2500431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of their application for a residence permit as a spouse of a French national, issued nearly a year prior, citing serious consequences for their personal, professional, and family life, and presenting serious doubts regarding the legality of the administrative decision, including alleged lack of motivation and violation of fundamental rights. The administrative tribunal rejected the request, ruling that because the petitioner waited almost a year after the decision's notification to file the summary proceeding, they failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code for suspension, making it unnecessary to rule on the substance of the alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse's Residence Permit Suspension Denial Due to Untimely Urgency Claim: The administrative tribunal rejected the request, ruling that because the petitioner waited almost a year after the decision's notification to file the summary proceeding, they failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code for suspension, making it unnecessary to rule on the substance of the alleged illegality.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint notification de la décision violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the initial request for suspension, and its conditions (urgency and serious doubt) were examined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2500431, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, intervenue le 16 février 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour " conjoint de Français ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée, au vu des conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;

- les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2500429 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, intervenue le 16 février 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour " conjoint de Français ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant fait valoir les conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Toutefois, il est constant que la décision implicite litigieuse est intervenue le 16 février 2024 et que l'intéressé a introduit le présent recours quasiment un an après cette intervention, contribuant ainsi lui-même à créer la situation d'urgence invoquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière,