Legislator Jurisprudence & Législation
2500430 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Rejected for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2500430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request contesting an administrative order compelling immediate departure from the national territory, specifying the country of removal and imposing a one-year ban on re-entry; however, the court rejected the request via an order because it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the filing contained no statement of conclusions submitted to the judge as required by procedural rules, although the individual remains free to submit a properly constituted new request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Deportation Order Rejected for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement décisions incidentes décision préfectorale de renvoi entrée dans un pays insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejects the request in Article 1 of the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 4) regarding the requirements for a new compliant request, though it is not the basis for the rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B transmet au tribunal une copie de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête de M. B ne comporte aucune conclusion soumise au juge et est, par conséquent, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, présente au tribunal une nouvelle requête, dans le respect des exigences énoncées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 17 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost