Legislator Jurisprudence & Législation
2500430 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residence Permit Scheduling and Urgency

Numéro de cause 2500430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within three days to issue a provisional residence permit with work authorization, asserting an imminent termination of employment constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental rights. The court ruled that the request to set an appointment was moot because the prefect had already scheduled the meeting for a date after the threatened employment termination, and the subsequent request for an injunction to immediately issue the permit lacked the necessary urgency since the matter would be addressed at the scheduled appointment, although the State was ordered to pay the petitioner €1000 under the relevant provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Scheduling and Urgency: The court ruled that the request to set an appointment was moot because the prefect had already scheduled the meeting for a date after the threatened employment termination, and the subsequent request for an injunction to immediately issue the permit lacked the necessary urgency since the matter would be addressed at the scheduled appointment, although the State was ordered to pay the petitioner €1000 under the relevant provisions for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination horaire de travail état requis défaut d'urgence commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Leurent, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 3 jours suivant l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail va être rompu par son employeur le 31 janvier 2025 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit de mener une vie privée normale et à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle est privée du droit de se voir remettre un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par un mémoire en défense le 17 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'un rendez-vous a été donné à la requérante le 21 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 17 janvier 2025 en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Leurent, avocate de Mme B, qui maintient ses conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. La préfète de l'Isère ayant invité Mme B à se présenter à ses services le 21 janvier 2025, alors que cette dernière a précisé que son contrat de travail ne serait pas rompu par son employeur avant le 31 janvier 2025, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Si la requérante demande également qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l'Isère de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, un récépissé lui donnant ces droits devra lui être remis par les services de la préfecture à l'issue de son rendez-vous du 21 janvier 2025 si elle remplit les conditions de cette délivrance. Par suite, la nécessité de prononcer cette injonction à très bref délai n'est pas justifiée et la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie en ce qui la concerne. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.