State Liability for Judicial Misconduct: Administrative vs. Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €300,000 from the State for moral prejudice allegedly suffered due to the actions of a judicial magistrate at a lower court, but the Administrative Tribunal dismissed the claim by order, reasoning that actions seeking state liability for the functioning of the judicial service, particularly those concerning the exercise of judicial functions by a judge within the judicial order, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; State Liability for Judicial Misconduct: Administrative vs. Judicial Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2025 et 14 janvier 2025, le 8 février 2025, le 24 mai 2025, le 18 juillet 2025, le 11 août 2025, le 5 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des agissements d'une magistrate judiciaire affectée au tribunal d'instance de Courbevoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ".
3. L'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l'exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des agissements d'une magistrate judiciaire affectée au tribunal d'instance de Courbevoie. Un tel litige, qui se rapporte à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufays
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.