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2500429 Généré par l'IA

Debt Recovery Challenge Dismissed for Inoperative Grounds

Numéro de cause 2500429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order for the recovery of specific solidarity allowance overpayments, arguing only that she continued to receive benefits despite submitting her resource declarations, which the court found to be an irrelevant argument concerning good faith that did not challenge the legality of the debt recovery notice itself. After the court notified the litigant to properly motivate her claim under relevant procedural rules, she failed to present any other operative legal grounds, leading the court to reject the claim via an order based on the fact that the arguments presented were inoperative, as permitted by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Debt Recovery Challenge Dismissed for Inoperative Grounds: After the court notified the litigant to properly motivate her claim under relevant procedural rules, she failed to present any other operative legal grounds, leading the court to reject the claim via an order based on the fact that the arguments presented were inoperative, as permitted by the administrative justice code.

Mots-clés

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recouvrement de créances moyens invocables décisions incidentes validité de la poursuite sursis concordataire action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the appeal, forming the final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because it only presents inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2024 et notifiée le 23 juin 2025, par France Travail Martinique d'un montant total de 10 298,85 euros, pour le recouvrement d'indus d'allocation de solidarité spécifique.

Par un courrier, en date du 2 juillet 2025, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Pour contester la contrainte émise par France Travail pour le recouvrement d'indus d'allocation de solidarité spécifique, Mme B se borne à soutenir qu'elle a continué à percevoir les prestations en litige malgré qu'elle ait transmis ses déclarations de ressources. Toutefois, une telle argumentation concernant sa bonne foi est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise pour le recouvrement desdits indus. Si la requérante verse au dossier ses déclarations des ressources depuis 2016 et ses échanges avec France Travail, ces éléments ne sont pas davantage opérants sur la légalité de la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à la requérante un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié, destiné à l'assister dans la présentation de sa requête auquel l'intéressée a répondu le 8 juillet 2025, sans toutefois invoquer d'autre moyen.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requérante conserve toutefois la possibilité, si elle s'y croit fondée et si elle ne l'a pas déjà fait, de présenter une demande de remise gracieuse de sa dette ou une demande d'échelonnement de paiement auprès de France Travail Martinique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 9 juillet 2025.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500429