Individual v. Prefecture (Expired Aircraft Boarding Ban)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of two prefectoral orders, based on the emergency relief provisions of the administrative justice code, which prohibited him from boarding an aircraft departing Cayenne Félix Eboué airport for five days following administrative checks related to narcotics trafficking on March 9 and 15, 2025. The court dismissed the request as moot because the five-day boarding bans had already expired by the time the application was registered, meaning the challenged decisions had exhausted their effects and the conclusions seeking suspension no longer served any purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Prefecture (Expired Aircraft Boarding Ban): The court dismissed the request as moot because the five-day boarding bans had already expired by the time the application was registered, meaning the challenged decisions had exhausted their effects and the conclusions seeking suspension no longer served any purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the applicant's request.
This article was the legal basis under which the applicant sought the suspension, and the court rejected the request based on the findings related to this procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés des 9 et 15 mars 2025 par lesquels le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours.
Le requérant fait valoir qu'il y a urgence à statuer et que la décision lui cause des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B A s'est présenté les 9 et 15 mars 2025, à l'aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d'embarquer à bord d'un aéronef à destination de Paris. À chaque fois, il a fait l'objet d'un contrôle administratif mené dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l'Hexagone. À l'issue de ces contrôles, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente instance, M. A doit être regardé comme sollicitant du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
3. Les effets des décisions du 9 et du 15 mars 2025 interdisant à M. A d'embarquer dans un aéronef au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours ont pris fin à l'expiration de ce délai. Par suite, les décisions portant refus d'embarquement ayant épuisé leurs effets, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions étaient dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête. Elles doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
Le juge des référés, Signé O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR