Judicial Review of Driving License Suspension Duration Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to reduce the four-month suspension of their driving license imposed by a prefectural decree, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the court's jurisdiction is limited to ruling on the legality or annulment of the administrative measure, not modifying the duration of a penalty whose legality the applicant did not dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de A B est rejetée; Judicial Review of Driving License Suspension Duration Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court relied on the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de réduire la durée de suspension de la validité de son permis de conduire, fixée à 4 mois, par un arrêté du préfet de l'Eure du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. S'il aurait appartenu au tribunal administratif d'apprécier la légalité de l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 4 mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à la réduction de la durée de cette mesure de suspension. Par suite, la requête de M. B, qui ne tend pas à l'annulation de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, dont il ne conteste pas la légalité, est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Rouen, le 14 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes