Residence Certificate Issuance Rendering Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative refusal for an Algerian residence certificate based on private and family life grounds, and requested an order compelling the prefect to issue the title or re-examine the request, along with compensation for legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence certificate, rendering those claims moot; however, the court ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for costs under the applicable legal aid provisions, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Issuance Rendering Annulment Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence certificate, rendering those claims moot; however, the court ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for costs under the applicable legal aid provisions, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to state that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with the legal aid status.
Cited in consideration 1 as the legal basis authorizing the President to rule by order on requests where no other questions remain than the payment of costs.
Cited in consideration 3 as one of the bases for ordering the State to pay a sum to the lawyer, although it is not explicitly repeated in the final orders regarding costs, only Art. 37 is.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A... B..., représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie et privée et familiale » sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre sollicité ayant été mis à disposition de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, Mme B... demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de Mme B... en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Tsaranazy en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tsaranazy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Tsaranazy une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tsaranazy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand