Annulment Request Rejected for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision imposing a contribution toward the care expenses of their mother, but the initial petition, lodged on January 29, 2025, was not accompanied by the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request for regularization sent on February 3, 2025, to which the applicant acknowledged receipt on February 17, the required document was not subsequently submitted within the fifteen-day deadline. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment Request Rejected for Failure to Submit Contested Decision: Following a formal request for regularization sent on February 3, 2025, to which the applicant acknowledged receipt on February 17, the required document was not subsequently submitted within the fifteen-day deadline. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
This provision established the obligation for the appellant to attach the contested decision, the breach of which led to the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A a saisi le tribunal d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision lui imposant une contribution " aux frais alimentaires de sa mère ".
Une demande de régularisation a été adressée le 3 février 2025 à M. B A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration si celle-ci n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ".
2. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 3 février 2025, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont il a accusée réception le 17 février 2025, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500428