Driver's License Point Annulment Based on Point Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driver's license due to zero points and the cancellation of a three-point deduction stemming from a June 13, 2023, infraction, alleging failure to receive prior notice required by the road code. The court, referencing its authority under administrative justice code provisions allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed, issued an order stating there was no need to rule on the request because official records demonstrated that the points related to the contested infraction had been removed, resulting in the petitioner's license point total being reconstituted to six points and the invalidation decision being suppressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Annulment Based on Point Reinstatement: The court, referencing its authority under administrative justice code provisions allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed, issued an order stating there was no need to rule on the request because official records demonstrated that the points related to the contested infraction had been removed, resulting in the petitioner's license point total being reconstituted to six points and the invalidation decision being suppressed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the applicant's conclusions.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2025 et 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur emportant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision portant retrait de trois points afférente à l'infraction commise le 13 juin 2023 à Douai à 21 h 13 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces trois points sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables, prévues par l'article L.223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral produit en défense, que les mentions relatives à l'infraction commise le 13 juin 2023 ont été supprimées et qu'elles ne donnent plus lieu à retraits de points. Par suite, M. B a bénéficié d'une reconstitution du nombre de points affectés à son permis de conduire, qui est doté de six points et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Du fait de cette reconstitution, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,