Teacher's Injunction Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former teacher sought an emergency injunction to suspend a two-year temporary exclusion from service imposed by the Minister of Education, citing severe financial hardship due to loss of income and serious doubts about the legality of the decision based on grounds including the signatory's alleged incompetence and irregularities in the disciplinary council proceedings. The administrative judge rejected the request for suspension because the condition of urgency, which requires a serious and immediate impact on the applicant's situation, was not met, as the applicant filed for suspension only eight months after the initial appeal, with less than six months of the sanction remaining, and failed to sufficiently justify the claimed severe financial precarity while overlooking the gravity of the underlying facts that led to the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Teacher's Injunction Request Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the condition of urgency, which requires a serious and immediate impact on the applicant's situation, was not met, as the applicant filed for suspension only eight months after the initial appeal, with less than six months of the sanction remaining, and failed to sufficiently justify the claimed severe financial precarity while overlooking the gravity of the underlying facts that led to the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the request for suspension, and the court rejected the request because the condition (urgency) under this article was not met.
The court rejected the claim for costs based on this article because the entire request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C B, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux impacte très sérieusement sa situation financière dans la mesure où il ne perçoit plus aucun revenu depuis le mois d'août 2024 et qu'il est dans l'impossibilité de percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en raison de l'incompétence de son signataire ;
- le dossier individuel qui lui a été communiqué est incomplet, faute de communication avant le conseil de discipline du 24 novembre 2023 du rapport rédigé par la directrice d'établissement ;
- il n'a pas été informé de son droit de se taire avant sa comparution devant le conseil de discipline ;
- l'autorité de saisine du conseil de discipline est incompétente ;
- le rapport de saisine n'indique pas clairement les faits qui lui sont reprochés ;
- le conseil de discipline, non paritaire, était irrégulièrement composé ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la faute commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n°2401212, tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2024 prononçant à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 avril 2025, à 10 heures, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
- les observations de Me Madec pour M. B qui renonce au moyen tiré du défaut d'information du droit de se taire ;
- et les observations de Mme D pour le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur des lycées professionnels de génie mécanique - maintenance de véhicules, a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de voir suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande la suspension des effets de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juillet 2024, dont il est demandé la suspension de l'exécution, M. B a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions sans traitement pendant deux ans, dont dix mois ont été assortis d'un sursis, prenant effet à compter de la notification de cet arrêté. M. B a introduit un recours en annulation contre cette décision le 12 septembre 2024 et ce n'est que huit mois plus tard qu'il a introduit le présent recours en suspension alors que restaient à courir moins de six mois de privation de traitement. S'il a fait l'objet, par une décision en date du 23 septembre 2024, d'un refus par France Travail de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de plusieurs prélèvements bancaires rejetés, il ne justifie pas de la précarité de sa situation financière et matérielle réelle, en s'abstenant notamment de justifier des ressources et charges globales de son foyer alors que le ministre indique, sans être contredit, que l'intéressé ne vit pas seul et a déclaré être lié par un pacte civil de solidarité et être sans enfant à charge. Il n'est pas davantage établi qu'il aurait été empêché de trouver un autre emploi lui procurant des ressources pendant cette période de suspension, ni même d'aides sociales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et au surplus au regard de la gravité des faits qui ont justifié cette sanction et pour lesquels M. B a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Saint-Denis, le 28 mai 2025
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.