Legislator Jurisprudence & Législation
2500426 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Council Meeting; Dismissed as Inadmissible for Failing to Challenge Specific Decision

Numéro de cause 2500426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal council meeting that occurred on January 13, 2025, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to challenge a specific administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, which mandates that jurisdiction can only be seized through a recourse formed against a decision, leading the President of the Administrative Tribunal to reject the claim under provisions allowing for the dismissal of plainly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Council Meeting; Dismissed as Inadmissible for Failing to Challenge Specific Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité assemblée communale retrait de la demande nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 1er avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler " la séance " du 13 janvier 2025 du conseil municipal de la commune de Campi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. En l'espèce, si le requérant semble demander l'annulation de la " séance " du conseil municipal de la commune de Campi qui s'est tenue le 13 janvier 2025, il ne dirige toutefois sa requête contre aucune décision. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bastia, le 20 mai 2025.

La présidente du tribunal,

signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,