Legislator Jurisprudence & Législation
2500425 Généré par l'IA

Spouse Visa Implicit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Grave and Immediate Harm

Numéro de cause 2500425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a family reunification visa application for her spouse, citing his severe albinism requiring daily assistance and the resulting significant financial burden and diminished autonomy as establishing urgency and a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court, however, determined that the asserted financial hardship and need for assistance due to the spouse's medical condition did not meet the threshold of grave and immediate harm required to establish urgency under the relevant administrative law, leading to the rejection of all requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse Visa Implicit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Grave and Immediate Harm: The court, however, determined that the asserted financial hardship and need for assistance due to the spouse's medical condition did not meet the threshold of grave and immediate harm required to establish urgency under the relevant administrative law, leading to the rejection of all requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa conjoint regroupement familial rigueur pour motifs familiaux défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's request, based on the assessment made under the cited legal provisions.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used in the final order to justify the rejection of the request without instruction or hearing due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500425, Mme D, épouse A, représentée par Me Medjber, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 30 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté le recours qu'elle et son époux ont formé le 30 octobre 2024 contre la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de son épouse au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa long séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : son époux souffre d'un albinisme sévère qui réduit son autonomie et nécessite une assistance quotidienne ; en son absence il est contraint de recourir à une aide rémunérée pour accomplir les tâches de la vie courante, ce qui constitue une charge financière importante ; de ce fait les revenus de son époux ont diminué alors qu'il doit assumer son propre loyer et le sien, dès lors qu'elle est étudiante au Sénégal ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité des actes d'état civil produits ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, Mme B, épouse A, de nationalité camerounaise, se prévaut de ce que son époux, M. A, qui a obtenu le statut de réfugié à une date qu'elle ne précise pas, souffre d'un albinisme sévère qui réduit son autonomie et nécessite qu'il soit assisté quotidiennement. Il est contraint de recourir à une aide rémunérée pour accomplir les tâches de la vie courante, ce qui constitue une charge financière importante alors que par ailleurs il doit assumer son propre loyer et le sien, dès lors qu'elle est étudiante au Sénégal. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D, épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse A et à Me Medjber.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,