Legislator Jurisprudence & Législation
2500424 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Notify Permit Beneficiary and Municipality of Judicial Appeal

Numéro de cause 2500424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a construction permit granted by the mayor of the municipality for 12 housing units, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but the Tribunal Administratif rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof that they had notified their judicial appeal to the municipality and the permit beneficiary within the fifteen-day period required by urban planning regulations, despite the court registry explicitly inviting them to regularize this omission within a set timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Notify Permit Beneficiary and Municipality of Judicial Appeal: Article 1er : La requête de Mme E, Mme C, Mme G, M. et Mme I, Mme D, M. B, Mme F, M. et Mme H et Mme A est rejetée.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis urbanisme retrait de l'autorisation unités administratives notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E, Mme C, Mme G, M. et Mme I, Mme D, M. B, Mme F, M. et Mme H et Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the provision whose non-compliance led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. et Mme E, Mme C, Mme G, M. et Mme I, Mme D, M. B, Mme F, M. et Mme H et Mme A, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire du 17 janvier 2025 délivré par le maire du Robert pour la construction de 12 logements, quartier Pointe Savane, ensemble la décision de rejet du 25 avril 2025 de leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune du Robert la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 juin 2025, le greffe du tribunal administratif a invité M. J E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à régulariser la requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve de la notification du recours contentieux à la commune du Robert et à la SCCV Les terrasses de Pointe Savane, en application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, et lui a précisé qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. En l'espèce, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire du 17 janvier 2025 délivré par le maire du Robert pour la construction de 12 logements, quartier Pointe Savane. Cette requête n'était pas accompagnée de la preuve du respect de l'obligation de notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une lettre en date du 30 juin 2025, qui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours ", à M. E, premier dénommé de la requête collective, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve du respect des formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sous peine d'irrecevabilité de la requête. La requête, enregistrée au greffe le 27 juin 2025, devait être notifiée à la commune du Robert et à la SCCV Les Terrasses de Pointe Savane, bénéficiaire du permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. Toutefois, M. E, qui est réputé avoir reçu notification de la demande de régularisation le 2 juillet 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E, Mme C, Mme G, M. et Mme I, Mme D, M. B, Mme F, M. et Mme H et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Schœlcher, le 18 juillet 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500424