Tax Penalty Waiver Renders Adjudication Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the cancellation of penalties associated with an annual tax on personal watercraft for the year 2024, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the administration had subsequently waived the entirety of the disputed penalties. Citing the relevant provision of the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests that no longer present any issue other than costs, the court issued an order stating there was no need to adjudicate the petitioner's conclusions regarding the penalty discharge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Penalty Waiver Renders Adjudication Unnecessary: Citing the relevant provision of the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests that no longer present any issue other than costs, the court issued an order stating there was no need to adjudicate the petitioner's conclusions regarding the penalty discharge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision not to rule on the merits (non-lieu à statuer) is based on this article concerning the president's power to rule by ordinance.
This article formally states that there is no need to rule on the conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance datée du 22 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités ayant assorti la cotisation de taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l'année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la directrice des créances spéciales du Trésor.
Fait à Rennes, le 7 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.