Legislator Jurisprudence & Législation
2500423 Généré par l'IA

Claimant's Petition for Discretionary Waiver of Overpayment Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2500423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a discretionary waiver of an overpayment resulting from exceeding the authorized ceiling for combining employment and retirement benefits for the years 2023 and 2024, citing personal financial hardship. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to grant a discretionary remission of an amount legally due to a pension fund, even when the underlying debt is not contested, thus ordering the dismissal of the petition pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant's Petition for Discretionary Waiver of Overpayment Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to grant a discretionary remission of an amount legally due to a pension fund, even when the underlying debt is not contested, thus ordering the dismissal of the petition pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif prestation facultative remise de dette perception indue d'indemnités de chômage dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article states the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis (under point 4°) for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 janvier 2025, Mme B A demande une remise gracieuse à compter du 1er aout 2023 concernant le trop-perçu lié au cumul emploi retraite pour les années 2023 et 2024.

Elle soutient qu'elle a procédé à la liquidation de ses pensions de retraite complémentaires et que sa situation personnelle ne lui permettra pas de rembourser l'entièreté de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A, qui ne conteste ni l'application des règles relatives au cumul emploi retraite et au dépassement du plafond autorisé, ni le bien-fondé du trop-perçu qui lui est réclamé par la caisse nationale de retraite des collectivités locales, se borne à faire valoir sa situation personnelle et à demander à bénéficier d'une remise gracieuse. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise à titre gracieux d'un indu mis à la charge d'un pensionné conformément aux lois et règlements. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante à fin de remise gracieuse de sa dette sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la caisse des dépôts et consignation de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 5 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Chauvin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,