Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application Due to Urgency and Human Rights Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of the implicit rejection of a long-stay visa application for an individual and her minor children was filed, arguing urgency due to the applicant's refugee status and the children's difficult living situation with a friend, along with serious doubts about the legality of the decision based on violations of human rights conventions. The administrative court rejected the request in its entirety without a full hearing, concluding that the circumstances cited by the applicant, despite involving her children, were insufficient to establish the "particular urgency" required under administrative justice law for the suspension of the visa refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application Due to Urgency and Human Rights Concerns: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500420, Mme C A, agissant en sa propre qualité et en celle de représentante légale de B A et D A, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 juin 2024
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa long séjour de Mme C A et des enfants B A et D A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 août 2021 ; ses enfants, qui ne vivent pas avec leur père, sont pris en charge par une amie et leur situation est difficile ;
- les moyens qu'elle soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A se prévaut de la situation délicate de ses enfants, qui vivent chez une amie. Toutefois, les circonstances invoquées par Mme A ne suffisent pas à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,