Applicant's Withdrawal in Russian License Exchange Case and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting the exchange of a Russian driving license for a French one, and further requested an injunction for the exchange and payment of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to give effect to withdrawals from proceedings, acknowledged the applicant's subsequent unconditional withdrawal from the annulment and injunction claims, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal in Russian License Exchange Case and Rejection of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to give effect to withdrawals from proceedings, acknowledged the applicant's subsequent unconditional withdrawal from the annulment and injunction claims, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on residual claims related to costs.
The court explicitly rejected the applicant's claim for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2025 et 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gouy-Paillier, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire russe contre un titre de conduite français dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gouy-Paillier, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025 et présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,