Association v. MIVILUDES (Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an implicit rejection by the interministerial mission for vigilance and the fight against cultic deviations (MIVILUDES) regarding a request for administrative documents and compel their communication. However, the applicant subsequently withdrew its entire claim, asserting that the requested documents had been communicated by the Ministry of the Interior after the filing of the request, thereby rendering the proceedings moot. Consequently, the administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the action and the case, dismissing the need to rule on the merits of the original annulment and injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. MIVILUDES (Withdrawal of Action): However, the applicant subsequently withdrew its entire claim, asserting that the requested documents had been communicated by the Ministry of the Interior after the filing of the request, thereby rendering the proceedings moot. Consequently, the administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the action and the case, dismissing the need to rule on the merits of the original annulment and injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives effect to the discontinuance of proceedings filed by the association.
Cited as the legal basis authorizing the administrative tribunal president to record discontinuances by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier, le 10 mai et le 12 juin 2025, l'association Ethique et Liberté demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le chef de la MIVILUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) a rejeté sa demande de communication de documents administratifs en date du 23 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre à la MIVILUDES de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête, et soutient que la demande de la requérante est devenue sans objet dès lors que l'association requérante a obtenu la communication des documents sollicités.
Par un acte, enregistré le 12 juin 2025, l'association Ethique et Liberté déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 12 juin 2025, l'association Ethique et Liberté a informé le tribunal qu'elle se désistait de l'ensemble de ses conclusions. La requérante fait valoir en effet que le ministère de l'intérieur lui a communiqué les documents administratifs demandés, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, rendant sans objet la présente instance. Ce désistement d'action et d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête l'association Ethique et Liberté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ethique et Liberté et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.