Case Transfer Due to Jurisdictional Error in OFII Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from the OFII's territorial directorate located in the Hauts-de-Seine department. Based on the Code of Administrative Justice, which assigns competence to the administrative tribunal where the authority that issued the decision is seated, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in OFII Refusal Appeal: Based on the Code of Administrative Justice, which assigns competence to the administrative tribunal where the authority that issued the decision is seated, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transfers the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the basis for the decision to transfer the case file to another competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the administrative tribunal, which is the basis for the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l'OFII dont le siège se situe à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon