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2500413 Généré par l'IA

Municipal Police Officer Exam Ineligibility Challenge Dismissed

Numéro de cause 2500413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the decision of the external examination jury for municipal police officer declaring him ineligible following the 2024 session exams. The court reasoned that it is not within the jurisdiction of the tribunal to review the sovereign assessment made by an examination jury regarding a candidate's merits, leading to the conclusion that the application was manifestly inadmissible and must be rejected under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Article R. 222 1, 4° du code de justice administrative; Municipal Police Officer Exam Ineligibility Challenge Dismissed: The court reasoned that it is not within the jurisdiction of the tribunal to review the sovereign assessment made by an examination jury regarding a candidate's merits, leading to the conclusion that the application was manifestly inadmissible and must be rejected under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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agent de police examen au fond recours contre des décisions administratives règlement d'examen imputabilité à une personne publique recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222 1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible, as it concerns the president's authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 janvier 2025, M. B A conteste la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. M. A conteste la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat à un examen. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/