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2500413 Généré par l'IA

Company Seeks Suspension of Closure Order; Request Denied for Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2500413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend the administrative closure decision issued by the prefect on December 27, 2024, under the emergency proceedings provision allowing the suspension of grave and manifestly illegal breaches of fundamental freedoms. However, the court dismissed the request because the company failed to provide any evidence, submitting only an earlier closure order from June 2024 and unrelated financial documents, meaning the application lacked the required demonstration of current urgency necessary to justify relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Seeks Suspension of Closure Order; Request Denied for Lack of Urgency Proof: However, the court dismissed the request because the company failed to provide any evidence, submitting only an earlier closure order from June 2024 and unrelated financial documents, meaning the application lacked the required demonstration of current urgency necessary to justify relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut d'urgence fermeture d'entreprise suspension des travaux arrêté du Conseil d'État demande de réexamen administratif sursis extraordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request without applying the standard procedure for urgent measures.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court finds that the absence of urgency justifies the rejection based on the criteria established in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la société L'Estabar, représentée par Me Pradal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 du préfet du Tarn décidant sa fermeture administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Si la société L'Estabar demande l'annulation d'une décision du préfet du Tarn en date du 27 décembre 2024 qui aurait prononcé sa fermeture administrative pour deux mois, elle ne produit à l'appui de sa requête qu'un arrêté préfectoral du 18 juin 2024 décidant sa fermeture pour deux semaines et des documents administratifs et comptables faisant état de son activité et de ses charges au cours du premier semestre 2024. Par suite, en l'absence de tout élément attestant d'une quelconque mesure administrative ayant été édictée à son encontre récemment ou étant toujours appliquée à la date de la présente ordonnance, sa demande ne répond à aucune urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société L'Estabar est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Estabar.

Fait à Toulouse, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,