Petitioner v. Prefect (Tax Stamp Fee Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to enjoin the Prefect to reexamine their naturalization application, specifically challenging the requirement to pay a new tax stamp fee. The court dismissed the request because, under the administrative justice code, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration unless the action seeks to enforce a prior judicial decision or involves interim relief in summary proceedings, rendering the petitioner's claim seeking a direct order to the Prefect inadmissible and thus subject to rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner v. Prefect (Tax Stamp Fee Injunction): The court dismissed the request because, under the administrative justice code, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration unless the action seeks to enforce a prior judicial decision or involves interim relief in summary proceedings, rendering the petitioner's claim seeking a direct order to the Prefect inadmissible and thus subject to rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part.
This article of the CJA is cited as the legal basis for rejecting the petition as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. La requête présentée par M. C n'a pas pour objet d'obtenir l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, mais de prononcer une injonction à l'encontre de l'autorité administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer son dossier de demande de naturalisation, au motif que l'administration a commis une erreur en lui demandant, notamment, de payer à nouveau son timbre fiscal, sont irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 20 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb