Legislator Jurisprudence & Législation
2500411 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Travel Document for Minor Child Lacking Demonstrated Imminent Need for Travel

Numéro de cause 2500411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, who, along with her family, was granted subsidiary protection in 2020 and held valid residence and travel documents, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a travel document for her minor daughter, following prior application closures, and alternatively, to force the issuance of a new application process. The court rejected the request because, despite the applicant claiming restriction of movement, she failed to demonstrate a specific, imminent need for travel justifying the urgency required for issuing an injunction under Article L. 521-3, thus finding the condition of urgency unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Travel Document for Minor Child Lacking Demonstrated Imminent Need for Travel: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a travel document for her minor daughter, following prior application closures, and alternatively, to force the issuance of a new application process. The court rejected the request because, despite the applicant claiming restriction of movement, she failed to demonstrate a specific, imminent need for travel justifying the urgency required for issuing an injunction under Article L. 521-3, thus finding the condition of urgency unmet.

Mots-clés

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document de voyage enfant mineur urgence avérée protection subsidiaire protection de la famille enlèvement d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the judge of summary proceedings considered and rejected the request, as it was cited in the main substantive ground for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre le titre de voyage prétendument disponible dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de clôturer la remise et au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de voyage sollicité à défaut, de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer une nouvelle demande sur l'ANEF ou de la convoquer afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour au nom de sa fille mineure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est arrivée en France en 2018 avec son époux et sa fille née en 2016 ; par décisions du 7 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les ont admis au bénéfice de la protection subsidiaire ; le 17 mai 2021, le couple s'est vu délivrer des cartes de séjour pluriannuelles valable jusqu'au 16 mai 2025 et le 21 juillet 2021 le couple s'est vu délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale valable jusqu'au 20 juillet 2025 ; leur fille est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 16 novembre 2026 ; le couple sollicite depuis 2022 un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour leur fille ; leur demande a été clôturée les 29 avril 2024 et 4 juillet 2024 ;

- l'urgence tient à l'atteinte à la liberté d'aller et venir et les empêche de sortir et de voyager hors du territoire français ; cette attente relève d'un dysfonctionnement ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B, ressortissante afghane née le 1er juin 1995, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet de police de lui remettre le titre de voyage prétendument disponible dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de clôturer la remise et au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de voyage sollicité à défaut, de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer une nouvelle demande sur l'ANEF ou de la convoquer afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour au nom de sa fille mineure.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de ces dispositions peut se prononcer sans tenir d'audience publique.

3. Mme A épouse B est arrivée en France en 2018 avec son époux et sa fille née en 2016. Par décisions du 7 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Le 17 mai 2021, le couple s'est vu délivrer des cartes de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 mai 2025 et le 21 juillet 2021 le couple s'est vu délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale valable jusqu'au 20 juillet 2025. Leur fille est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 16 novembre 2026. Le couple sollicite depuis 2022 un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour leur fille et leur demande a été clôturée les 29 avril 2024 et 4 juillet 2024 au motif qu'il a déjà un dossier en cours de traitement.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme A épouse B fait valoir que le couple ne peut pas voyager hors du territoire national. Elle ne donne toutefois aucune précision quant à l'existence ou la nécessité d'un projet de voyage à bref délai. Dans ces conditions, quand bien même l'instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage peut apparaitre longue, Mme A épouse B ne justifie pas, dans la présente instance, d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet de police, dans un bref délai, de lui délivrer le titre de voyage sollicité au bénéfice de sa fille mineure. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet de police.

Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2