Application for Emergency Residence Permit Dismissed Due to Lack of Urgency and Lateness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for a first-time residence permit based on private and family life in late 2021 and whose subsequent requests were implicitly rejected, sought an emergency order to suspend the rejection, compel the prefect to re-examine the request, and obtain a temporary receipt and the final permit. The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to establish the requisite urgency for an emergency measure, as he currently possessed a receipt allowing him to justify his stay and access social benefits, and his claims of financial precarity were unsubstantiated by evidence of prior regular employment. Furthermore, the court found the underlying claim manifestly late, as the implicit rejection occurred more than a year before the main appeal was filed, rendering the emergency application inadmissible on that basis as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Emergency Residence Permit Dismissed Due to Lack of Urgency and Lateness: The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to establish the requisite urgency for an emergency measure, as he currently possessed a receipt allowing him to justify his stay and access social benefits, and his claims of financial precarity were unsubstantiated by evidence of prior regular employment. Furthermore, the court found the underlying claim manifestly late, as the implicit rejection occurred more than a year before the main appeal was filed, rendering the emergency application inadmissible on that basis as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article.
This provision governing costs was explicitly mentioned in the dispositive when denying the associated request.
This provision governing costs was explicitly mentioned in the dispositive when denying the associated request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Houindo, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2500402 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 juillet 1986, déclare être entré en France le 1er octobre 2010. Il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 10 décembre 2021 et a été muni de récépissé de demande de titre, ne l'autorisant pas à travailler, le dernier valable jusqu'au 7 avril 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A demande une première carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale, l'urgence ne peut donc être présumée.
5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle le place dans une situation d'extrême précarité administrative et dans une situation financière instable, l'empêchant de travailler. Toutefois, le requérant dispose, à la date de la présente ordonnance d'un récépissé lui permettant de justifier de son séjour et d'accéder aux droits sociaux. Par ailleurs, pour établir sa situation financière précaire, il se borne à produire une promesse d'embauche établi le 5 juin 2024, ne fournit aucun élément concernant sa situation financière, et ne justifie pas qu'il ait régulièrement travaillé auparavant. M. A ne caractérise pas ainsi de situation d'urgence. Au surplus, sa requête au fond apparait manifestement tardive le premier récépissé de demande de titre qu'il produit ayant été établi le 15 juin 2022, révélant ainsi une décision implicite de rejet intervenu depuis plus d'un an à la date de son recours au fond. Sa demande en référé est donc en tout état de cause irrecevable pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,