Judicial Review of Residency Card Denial as Improper Direct Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the administrative denial of a ten-year residency card, essentially asking the administrative judge to reconsider the administrative decision, which constitutes a direct administrative appeal (recours gracieux) filed with the court. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, the jurisdiction must be seized by an appeal seeking the annulment of an administrative act or compensation, and the judge cannot substitute for the administrative authority to rule on a simple request for reconsideration, leading to the petition being declared manifestly inadmissible and rejected based on the procedural rules governing judicial seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Residency Card Denial as Improper Direct Appeal: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, the jurisdiction must be seized by an appeal seeking the annulment of an administrative act or compensation, and the judge cannot substitute for the administrative authority to rule on a simple request for reconsideration, leading to the petition being declared manifestly inadmissible and rejected based on the procedural rules governing judicial seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
This provision is implicitly cited as the underlying reason why the judge cannot be seized in this manner, although it is primarily R. 222-1 that governs the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de réexaminer sa demande de carte de résident de dix ans, refusée par la préfecture de la Haute-Vienne, le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête de Mme A, qui demande au tribunal de reconsidérer sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans au motif qu'elle remplit toutes les conditions pour y avoir droit, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 20 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb