Petitioner's Residence Permit Application Renders Expulsion Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave French territory and subsequent decisions regarding destination and return prohibition, along with provisional legal aid and an order compelling the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit. The court ruled that because the petitioner subsequently applied for a residence permit and received a receipt on June 20, 2024, the challenged decisions were implicitly abrogated and never executed, rendering the entire request moot and manifestly inadmissible, thus denying the request for provisional legal aid and dismissing all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner's Residence Permit Application Renders Expulsion Challenge Moot: The court ruled that because the petitioner subsequently applied for a residence permit and received a receipt on June 20, 2024, the challenged decisions were implicitly abrogated and never executed, rendering the entire request moot and manifestly inadmissible, thus denying the request for provisional legal aid and dismissing all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
This article orders the denial of provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français et des décisions subséquentes du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre les mesures propres à assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date des décisions objets de la requête introductive d'instance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Postérieurement aux décisions attaquées, M. A a déposé une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer, à cette occasion, le 20 juin 2024, un récépissé qui a eu nécessairement pour effet l'abrogation des décisions attaquées, lesquelles n'ont reçu aucune exécution. Il s'ensuit que la requête est sans objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bernard.
Fait à Caen, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost