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2500407 Généré par l'IA

Territorial Jurisdiction in Nationality Annulment Case

Numéro de cause 2500407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Prefect of the Bouches-du-Rhône to dismiss an application for French nationality, but the Administrative Tribunal of Nîmes determined that it lacked territorial jurisdiction. Applying the general rule of administrative justice procedure, the court found that competence lies with the tribunal where the acting authority is based; since the decision was issued by the Prefect of the Bouches-du-Rhône, jurisdiction falls to the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction in Nationality Annulment Case: Applying the general rule of administrative justice procedure, the court found that competence lies with the tribunal where the acting authority is based; since the decision was issued by the Prefect of the Bouches-du-Rhône, jurisdiction falls to the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the transfer of the case file to that court.

Mots-clés

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compétence territoriale nationalité demande adressée à l'autorité transfert de compétence annulation de la naturalisation règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal based on this provision.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

This article was used to determine that the Administrative Tribunal of Marseille has territorial competence over the case.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

This article specifies the seat and jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, which informed the competence determination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite, sur le fondement du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 janvier par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues, notamment par les articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.

Fait à Nîmes, le 7 février 2025.

Le président,

C. Ciréfice

N°2500407