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2500407 Généré par l'IA

Sanitation Fee Dispute Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court

Numéro de cause 2500407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an invoice issued by a mixed water and sanitation authority for collective sanitation fees, but the Administrative Tribunal ruled that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service, such as sanitation, and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request based on its manifest lack of competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court: Consequently, the court dismissed the request based on its manifest lack of competence to hear the matter.

Mots-clés

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objet du litige émolument administratif incompétence ratione materiae droit judiciaire taxe d'évacuation des eaux pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la facture n°2411723010704 X du 29 novembre 2024 d'un montant de 1 089,61 euros émise par le Syndicat mixte d'eau et d'assainissement du Caux Central.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le litige qui oppose M. B au Syndicat mixte d'eau et d'assainissement du Caux Central, porte sur le recouvrement d'une facture de participation à l'assainissement collectif et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON