Legislator Jurisprudence & Législation
2500406 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order and Penalty Moderation

Numéro de cause 2500406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought enforcement of a prior order compelling the prefect to offer suitable housing, while the State requested the definitive liquidation and moderation of the daily penalty imposed for non-compliance starting October 1, 2023. The court dismissed the applicant's request for further enforcement measures as inadmissible because the penalty was exclusive, and found that the obligation was ultimately met when the applicant occupied a T3 apartment on September 19, 2024, resulting in 354 days of delay; however, considering the difficulties imposed by the applicant's geographic constraints, the court moderated the total penalty from the calculated €17,700 down to €10,000, payable to the national housing support fund, and denied the request for costs for the applicant's legal counsel.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Housing Order and Penalty Moderation: The court dismissed the applicant's request for further enforcement measures as inadmissible because the penalty was exclusive, and found that the obligation was ultimately met when the applicant occupied a T3 apartment on September 19, 2024, resulting in 354 days of delay; however, considering the difficulties imposed by the applicant's geographic constraints, the court moderated the total penalty from the calculated €17,700 down to €10,000, payable to the national housing support fund, and denied the request for costs for the applicant's legal counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution frais de logement peines et mesures expulsion d'un logement état requis paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay 10,000 euros for the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Used by the court to moderate and definitively liquidate the penalty based on the circumstances of the case.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the basis for the inadmissibility of Ms. C's request to ensure execution, as a specific penalty had already been pronounced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2303310 en date du 17 août 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault de proposer à Mme B C un accueil logement de type T5-T6, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, Mme B C, représentée par Me A, demande au tribunal de prescrire toute mesure utile pour obtenir l'exécution de cette ordonnance en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me A, son avocate, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, sous le n° 2500406, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance du 17 août 2023, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte, en faisant application de la modération prévue par les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une première proposition de logement a été refusée par Mme C en raison de sa localisation trop éloignée de son lieu de travail et des écoles de ses enfants ;

- il a ensuite été attribué à Mme C un logement de type T4 dans lequel elle est entrée le 19 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par une ordonnance en date du 17 août 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme C.

4. D'une part, l'injonction et l'astreinte ainsi prononcées étant exclusives de toute autre mesure d'exécution ou d'astreinte prévue par le code de justice administrative, les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge assure, en application de l'article L. 911-4, du code de justice administrative, l'exécution de sa décision du 17 août 2023 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à Mme C un logement de type T3 à Montpellier, pour lequel un bail a été signé qui a pris effet le 19 septembre 2024. L'ordonnance du 17 août 2023 ayant été ainsi exécutée, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Eu égard à la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er octobre 2023 au 19 septembre 2024, ce qui représente un retard d'exécution de 354 jours, une liquidation de l'astreinte au taux fixé de 50 euros par jour rendrait l'Etat redevable d'une somme de 17 700 euros. Il incombe cependant au juge de l'astreinte de la liquider en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des difficultés d'exécution éventuellement rencontrées, ce qui est le cas en l'espèce du fait de la limitation du secteur géographique imposée par la situation de Mme C. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer le montant dû par l'Etat et de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 10 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2303310 en date du 17 août 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, à Mme B C et à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 21 février 2025.

La présidente,

V. Quéméner

La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 février 2025,

La greffière,

C. Arce