Legislator Jurisprudence & Législation
2500405 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over Disability Education Allowance (AEEH) Allocation

Numéro de cause 2500405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review by the administrative court to annul decisions from the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding the allocation of education for a disabled child (AEEH) and its complement, based on a determined incapacity rate below 80%. The court, exercising its power to reject cases manifestly outside its jurisdiction, ruled that the jurisdiction for disputes concerning the AEEH and its complement belongs exclusively to the judicial court, specifically the judicial tribunal, as established by the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, thus dismissing the administrative claim as being brought before the wrong order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over Disability Education Allowance (AEEH) Allocation: The court, exercising its power to reject cases manifestly outside its jurisdiction, ruled that the jurisdiction for disputes concerning the AEEH and its complement belongs exclusively to the judicial court, specifically the judicial tribunal, as established by the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, thus dismissing the administrative claim as being brought before the wrong order of jurisdiction.

Mots-clés

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allocation scolaire contrôle juridictionnel autonomie administrative contentieux de sécurité sociale créance contestée droit à la formation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the application by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.
Article 1er
This article rejects the claims because they were brought before an incompetent jurisdiction (administrative court instead of judicial court).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claims because they were brought before an incompetent jurisdiction (administrative court instead of judicial court).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the application by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 02 janvier 2025, Mme B... C..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils D... A..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, s’agissant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), reconnaît à son fils un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ;

2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribue à son fils le complément 2 de l’AAEH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ (…) ».

Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / (…) ».

L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles :

« Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…). »

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ».

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».

Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’AEEH et à son complément. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C..., dirigées contre ces décisions, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, plus précisément du tribunal judiciaire de Valenciennes, dès lors que l’intéressée habite dans la commune de Ferrière-la-Grande qui se trouve dans le canton de Fourmies. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C... relatives au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 2 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

Fait à Lille, le 14 octobre 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,