Requester v. Municipal Mayor (Premature Appeal of Implicit Refusal to Provide Union Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to provide copies of the statutes and minutes of constitution for a specific labor union's bureau and commissions covering 2017 to 2024, arguing the refusal violated administrative law. The court determined the administrative appeal was premature and therefore inadmissible because, at the time the judicial request was filed, the mandatory two-month period following the applicant's referral to the administrative documents access commission had not elapsed, meaning no definitive decision confirming the initial implicit refusal had yet been issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requester v. Municipal Mayor (Premature Appeal of Implicit Refusal to Provide Union Documents): The court determined the administrative appeal was premature and therefore inadmissible because, at the time the judicial request was filed, the mandatory two-month period following the applicant's referral to the administrative documents access commission had not elapsed, meaning no definitive decision confirming the initial implicit refusal had yet been issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the case (rejection of the claim).
The court cited this article as the legal basis for issuing the order rejecting the claim due to prematurity/inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Komi Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la ville de Troyes a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la société Vinci pour la période allant des années 2017 à 2024 ;
2°) d'enjoindre au maire de la ville de Troyes de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la société Vinci pour la période allant des années 2017 à 2024 ;
3°) de mettre à la charge au maire de la ville de Troyes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité, le 5 novembre 2024, auprès de la ville de Troyes la communication des documents en litige ;
- une décision de refus de communication lui a été implicitement opposée ;
- elle a saisi, le 30 décembre 2024, la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis, dont il a été accusé réception par courrier du
24 janvier 2025 ;
- la décision de refus de communication méconnaît les articles L. 2131-3 et R. 2131-3 du code du travail et les articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Mme B a sollicité, par courriel du 5 novembre 2024, auprès de la ville de Troyes la communication de la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la société Vinci pour la période allant des années 2017 à 2024. Se prévalant d'une décision implicite de refus de communication du maire de cette ville, la requérante a saisi, le 30 décembre 2024, la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis. Au jour de l'introduction de la requête, la CADA n'avait pas rendu son avis et le délai de deux mois suivant sa saisine n'était pas encore écoulé. Par suite, aucune décision venant confirmer le refus initial de communiquer les documents sollicités n'était née. Dans ces circonstances la requête de Mme B présente un caractère prématuré et est donc irrecevable. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ville de Troyes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET