Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with "priority" or "disability" markings. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the "priority" or "disability" mentions on the mobility inclusion card fall within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the "priority" or "disability" mentions on the mobility inclusion card fall within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish that disputes concerning the 'priority' or 'invalidity' mention of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the administrative court's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A ce qui concerne ces mentions. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025
Le greffier,
D. Lopez0dl