Rejection of Detention Challenge Petition for Lack of Challenging Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged their detention conditions at a detention center by filing a petition, but the petition was filed without the required challenging administrative act. Despite being formally requested by the court registry to regularize the filing by supplying the attacked decision or justifying its absence, the petitioner failed to comply within the prescribed period. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest and uncorrected inadmissibility, leading to its rejection based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning the requirements for initiating judicial review proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rejection of Detention Challenge Petition for Lack of Challenging Administrative Act: Despite being formally requested by the court registry to regularize the filing by supplying the attacked decision or justifying its absence, the petitioner failed to comply within the prescribed period. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest and uncorrected inadmissibility, leading to its rejection based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning the requirements for initiating judicial review proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in this article.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests via an order after failure to regularize.
This article orders the notification of the decision to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige concernant ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Rouen.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à M. A le 22 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il est constant que la requête de M. A n'était accompagnée d'aucune décision dont il serait susceptible de demander l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 28 janvier 2025, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit d'acte qu'il pourrait attaquer et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.