Legislator Jurisprudence & Législation
2500404 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residency card expired in June 2024, sought an emergency order after missing a scheduled appointment to renew his status and facing subsequent rejection of his visa applications following travel abroad due to a family death. The court rejected the request because the applicant, having only filed the emergency action in late January 2025, failed to establish the particular urgency required under the administrative justice code for the judge to rule within the mandatory 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant, having only filed the emergency action in late January 2025, failed to establish the particular urgency required under the administrative justice code for the judge to rule within the mandatory 48-hour timeframe.

Mots-clés

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défaut d'urgence ressortissants étrangers autorisation de séjour échue positions administratives visa demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures." En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité sud-africaine, est titulaire d'une carte de résident valide du 26 juin 2014 au 25 juin 2024. Par courrier du 21 juillet 2024, la préfecture des Alpes-Maritimes l'a convoqué à un rendez-vous fixé au 19 août 2024, afin de recevoir son récépissé valable jusqu'en février 2025. M. A qui soutient sans l'établir n'avoir pu, pour des raisons professionnelles, se présenter à ce rendez-vous et avoir dû se rendre en Afrique du Sud en raison du décès de sa mère survenu le 26 septembre 2024, indique que ses demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée auprès du consulat de France ont été rejetées en dernier lieu le 9 décembre 2024. En l'état actuel de l'instruction, M. A ne fait pas état d'éléments de nature à établir une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés, saisi seulement le 27 janvier 2025, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition relative à l'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 janvier 2025

Le juge des référés

signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2500404