Legislator Jurisprudence & Législation
2500404 Généré par l'IA

Refusal to Renew Au Pair's Student Residency Permit Upheld

Numéro de cause 2500404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior temporary residency as a "young au pair" had expired, sought an order to suspend the administrative decision refusing the renewal of her residency permit to a student status and to compel the prefect to re-examine her situation, asserting urgency due to immediate precarity and raising multiple serious doubts regarding the legality of the refusal, including claims of lack of motivation, lack of serious examination of her situation, and violation of her right to private and family life. The administrative judge rejected the applicant's request because, based on the current state of evidence, particularly the nature of her studies and the recent length of her stay in the country, none of the cited grounds were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all conclusions under the summary dismissal procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Au Pair's Student Residency Permit Upheld: The administrative judge rejected the applicant's request because, based on the current state of evidence, particularly the nature of her studies and the recent length of her stay in the country, none of the cited grounds were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all conclusions under the summary dismissal procedure.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation de séjour échue droits de la famille positions administratives violation des charges d'autorisation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request in all its conclusions because the alleged grounds did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the judge's power to rule on the request for suspension (which was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Langlois, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son droit au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; de plus, la décision attaquée la fait basculer en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui la place dans une situation de grande précarité administrative et économique, dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et la possibilité d'une alternance dans le cadre de ses études, et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale en France ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

. elle est insuffisamment motivée ;

. elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

. elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2418663, enregistrée le 23 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 24 septembre 1999, est entrée en France le 13 juin 2022 munie d'un visa de type D valant titre de séjour en qualité de " jeune au pair ", puis d'un titre de séjour au même titre valable jusqu'au 10 juin 2024. Le

25 mai 2024, elle a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En l'état de l'instruction, au vu notamment de la nature des études entreprises par Mme B et du caractère récent de son séjour en France, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait, à Cergy, le 13 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.