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2500403 Généré par l'IA

Municipality's Manifestly Inadmissible Appeal Filing for Roof Repair Grant

Numéro de cause 2500403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality submitted a filing to the administrative tribunal that consisted solely of transmitting a prior administrative appeal regarding a rural development grant for roof repair addressed to the prefect, which failed to include any specific requests or statements of conclusion directed to the court, leading the tribunal to rule that the filing was manifestly inadmissible under the requirements of the administrative justice code and must therefore be dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipality's Manifestly Inadmissible Appeal Filing for Roof Repair Grant: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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responsabilité de la commune permis de construire communal commune d'assistance demande adressée à l'autorité adjudication de marché communal réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Sauvigney-les-Gray est rejetée.

This article directly orders the rejection of the request, forming the core of the final order.

Article 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the ruling in Article 1.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirements for a valid petition, the non-compliance with which justifies the rejection based on the preceding article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 20 février 2025, le maire de la commune de Sauvigney-les-Gray soumet au tribunal un courrier du 17 février 2025 adressé au préfet de la Haute-Saône ayant pour objet un recours gracieux relatif à une demande au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) pour la réfection de la toiture de la mairie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête déposée par la commune de Sauvigney-les-Gray, telle qu'enregistrée le 20 février 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Saône. Cette requête se borne ainsi à l'envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par la commune de Sauvigney-les-Gray, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Sauvigney-les-Gray est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sauvigney-les-Gray.

Fait à Besançon le 4 mars 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

No2500403