Legislator Jurisprudence & Législation
2500402 Généré par l'IA

Mootness of Permit Annulment Following Replacement Permit Grant

Numéro de cause 2500402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction permit, previously the subject of a request for annulment by the applicant against the municipality's decision to withdraw it, was ultimately replaced by a new decision from the mayor that granted the requested permit, leading the municipality to assert that the initial request was now moot. The court ruled that since the contested withdrawal decision was superseded by a decision granting the permit, the applicant's conclusions for annulment no longer presented an issue to be judged, resulting in a finding that there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the applicant's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Permit Annulment Following Replacement Permit Grant: The court ruled that since the contested withdrawal decision was superseded by a decision granting the permit, the applicant's conclusions for annulment no longer presented an issue to be judged, resulting in a finding that there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the applicant's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation modification du permis de construire annulation du contrat retrait de la requête coût de la construction approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the underlying measure was withdrawn.

Article 2

The court rejects the applicant's claim for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative order regarding the rejection of the costs claimed by the applicant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request (item 3) or to rule on requests concerning only costs (item 5), justifying the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, la SNC LNC Bérénice, représentée par l'AARPI Frêche et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de Décines-Charpieu a retiré le permis de construire du 7 octobre 2024 dont elle était bénéficiaire pour la démolition de logements existants et la construction de 66 logements collectifs et 96 places de stationnement, sur un terrain situé 14 rue Hector Berlioz ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SNC LNC Bérénice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision du 7 avril 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Décines-Charpieu a retiré l'arrêté attaqué et accordé le permis de construire demandé par la SNC LNC Bérénice. Si cette décision a été prise à la suite de l'ordonnance du 31 janvier 2025 du juge des référés du tribunal prononçant la suspension d'exécution de cet arrêté, toutefois, dans son mémoire en défense, la commune de Décines-Charpieu ne soutient pas qu'elle ne comporterait qu'un caractère provisoire, n'ayant été pris que pour l'exécution de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SNC LNC Bérénice ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme que demande la SNC LNC Bérénice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SNC LNC Bérénice.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC LNC Bérénice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC LNC Bérénice et à la commune de Décines-Charpieu.

Fait à Lyon, le 16 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier