Prefectural Residency Application Expedited Processing Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect of police to promptly process their application for exceptional residency based on the urgency provisions of administrative justice law, arguing the requested measure was useful and did not obstruct an existing administrative decision. The court rejected the request, reasoning that because the petitioner's initial request for a residency permit, filed in February of the preceding year, had resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond within four months, the current request for expedited processing necessarily obstructed the execution of that implicit rejection decision, thereby failing to meet a mandatory condition for relief under the relevant summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Residency Application Expedited Processing Denial: The court rejected the request, reasoning that because the petitioner's initial request for a residency permit, filed in February of the preceding year, had resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond within four months, the current request for expedited processing necessarily obstructed the execution of that implicit rejection decision, thereby failing to meet a mandatory condition for relief under the relevant summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the measure sought obstructs an administrative decision, making the request unfounded under this provision.
Cited as the legal basis under which the applicant sought the order for expedited instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'instruire rapidement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 16 février 2024. En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.